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Conférence Internationale de Travail, 96ième Session Genève, 30 Mai – 15 Juin 2007 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
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Écrit par Secrétariat International   
05-06-2007

Déclaration conjointe de Social Alert et de la JOCI à la

Commission sur le Secteur de la Pêche

Depuis plusieurs années déjà, Social Alert et la Jeunesse Ouvrière Chrétienne Internationale mènent une campagne conjointe en faveur des travailleurs de l’économie informelle, plus particulièrement pour leur accès à la protection sociale. Nous ne pouvons qu’applaudir la détermination d’une série de droits pour les travailleurs du secteur de la pêche, grâce au travail normatif de cette Commission. Toutefois, ce travail doit être mené de sorte que les droits accordés soient très clairs, autant dans leur contenu que dans leur forme. Et ces droits doivent aussi être accordés à tous les travailleurs dans le secteur de la pêche, y compris ceux qui travaillent informellement. En ce sens, nous voudrions présenter les suggestions suivantes aux membres de la Commission.

À propos du contenu des droits consacrés par la Convention proposée, nous estimons que, pour les questions ne faisant pas l’objet d’une base commune d’accord, la Commission devrait tenir compte des normes existantes plutôt que de mettre en place de nouveaux critères. Présentons brièvement quelques exemples :
  • Sur la question de l’âge minimum pour l’emploi, la Convention OIT Nº 138 sur l’âge minimum fixe les normes internationalement reconnues. Dès lors, la Convention et la Recommandation qui sont actuellement à l’étude devraient être cohérentes avec ces normes.
  • Sur la question des heures de repos : il ne saurait être question de réduire les heures de repos aux termes de l’Article 14 §1(b), puisque celles-ci sont régies par la norme fixée dans la Convention du Travail Maritime 2006.
  • Sur la question des examens médicaux : la pêche est une activité physiquement éreintante et les normes d’aptitude médicale sont donc d’une importance capitale. La Convention proposée devrait maintenir cette obligation, conforme à la Convention du Travail Maritime 2006 ainsi qu’aux directives conjointes OIT/OMS de 1997, sur la conduite d’examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer.
  • Sur la question du logement à bord des bateaux de pêche : les normes spécifiques de logement étant sujettes à discussion, il est bon de rappeler qu’elles sont, dans une large mesure, conformes à la Convention OIT Nº 126 sur le logement à bord de bateaux de pêche et à la Convention conjointe FAO/OIT/OMI sur la sécurité des bateaux de pêche et leurs travailleurs.

La seconde suggestion concerne le champ d’application de la Convention proposée. Ce qui rend la Convention contraignante est le fait qu’un navire a 24 mètres de long ou plus, alors que, dans les pays en développement, nombreux sont les pêcheurs qui travaillent sur des bateaux plus petits, sans protection et de manière informelle. Pour garantir que les droits consacrés dans la nouvelle Convention soient effectivement appliqués en leur faveur, la formulation de l’Article 2 §3 devrait être renforcée. Les États membres devraient être incités, en tant que principe général, à étendre progressivement la couverture prévue par la Convention aux marins travaillant sur des bateaux plus petits. Mais pour qu’une telle mise en œuvre progressive ait un sens, il faudrait que les États membres établissent, en concertation avec les partenaires sociaux, un échéancier déterminant les actions à mener pour que les bateaux plus petits entrent également dans le champ d’application de la Convention. Cet échéancier est tout aussi important pour certaines clauses spécifiques de la nouvelle Convention. Ainsi, les États membres devraient progressivement mettre en place des mécanismes de sécurité sociale pour tous les travailleurs, indépendamment de la taille du bateau, s’il s’agit réellement d’instaurer le travail décent dans le secteur de la pêche. En ce sens, les politiques nationales doivent être compatibles avec les exigences de la Convention OIT Nº 102 sur la sécurité sociale. De même, si l’on veut que cette obligation ait une importance pratique, ces politiques nationales devraient aussi respecter un calendrier d’application.

Au nom de Social Alert et de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne Internationale, nous espérons sincèrement que les membres tiendront compte des suggestions formulées et nous vous remercions de votre attention.

Social Alert
Bart Verstraeten
Social Alert International
Thiruvalluvar Yovel
Thiruvalluvar Yovel
Président de la JOCI

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